http://dl.free.fr/vlFpNaC0E
http://www.carnavenir.com/reglementation/code_environnement.htm
Article R432-5 La liste des espèces de poissons, de crustacés et
de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces
eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
Poissons :
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
Crustacés :
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
Les espèces d'écrevisses autres que :
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Rana arvalis : grenouille des champs ;
Rana dalmatina : grenouille agile ;
Rana iberica : grenouille ibérique ;
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
Rana perezi : grenouille de Perez ;
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
Rana temporaria : grenouille rousse ;
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
Article R432-6 Les autorisations prévues par le 2º de l'article
L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le
préfet du département.
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article
L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la
liste établie en application du 2º de l'article L. 432-10 ne peut être
accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de
protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à
d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de
ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre
chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la
pêche et du Conseil national de protection de la nature.
L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut
être accordée qu'à des fins scientifiques.
Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées
après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur
de la pêche et du président de la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture.
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme
et le contenu des demandes d'autorisation.
Article R432-7 Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la
capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan
d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au
2º de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le
préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements
de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à
l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de
destination des poissons.
L'autorisation comprend les indications suivantes :
1º L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou
morale ;
2º Le but de l'opération ;
3º La désignation du lieu de l'opération ;
4º Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des
poissons ;
5º Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le
stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
6º La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en
fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder
cinq années.
Article R432-9 Dans le délai de six mois suivant la réalisation
de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil
supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est
supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
Article R432-10 Les poissons capturés au cours d'opérations
réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux
espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au
détenteur du droit de pêche ou détruits.
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux
capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par
le titulaire de l'autorisation.
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation
sont remis à l'eau.
Article R432-11 Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les
prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6.
Article R436-40 I. - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe le fait :
1º De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les
articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ;
2º De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les
articles R. 436-13 à R. 436-17 ;
3º D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en
application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à
R. 436-35 ;
4º De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant
des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas
les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de
l'article R. 436-19 ;
5º De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux
soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède
celui fixé par l'article R. 436-21 ;
6º D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re
catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 436-22
ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
7º De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté
préfectoral, pris en application des articles R. 436-6, R. 436-7,
R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32 ;
8º D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile,
d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être
utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente
section ;
9º De ne pas respecter les prescriptions du 5º de l'article
R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au transport des
carpes.
II. - L'amende encourue est celle qui est prévue pour les
contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1º, 3º, 4º,
5º, 6º et 7º du I sont commises de nuit.
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement
réprimées par :
a) L'article
R. 632-1 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets,
matériaux et autres objets ;
b) Les articles R.
331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs
de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code
relatifs aux réserves naturelles ;
c) L'article
R. 322-5 et le second alinéa de l'article
R. 322-5-1 du code forestier relatif à la protection contre
l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à
l'introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules,
bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-5 du même
code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois
et forêts du domaine de l'Etat, les articles R. 137-4, R. 138-20, R.
331-1 et 331-2 du code forestier relatifs aux prélèvements de produits
de la forêt sans autorisation du propriétaire....
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